J.O. 7 du 9 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00785

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Décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR : DEVG0310089D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés, organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 6 décembre 2002 et du 2 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION

DE CONCOURS RÉSERVÉS


Article 1


En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.

Article 2


Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'écologie et du développement durable ou d'un établissement public administratif en relevant.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3


Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Les candidats doivent en outre être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

Article 4


Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5


Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 6


S'agissant des lauréats aux concours réservés d'accès au corps des techniciens de l'environnement, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps pour les agents non titulaires.

Les lauréats des concours réservés d'accès au corps des agents techniques de l'environnement sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps des agents techniques de l'environnement par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION

DES EXAMENS PROFESSIONNELS


Article 7


Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps des agents techniques de l'environnement.

Article 8


Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'écologie et du développement durable.

Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9


Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps des agents techniques de l'environnement par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

Article 10


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 11


Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert